Les personnes morales de l’Église Orthodoxe Autocéphale de Pologne conformément à l’article 48 de la loi sur les rapports entre l’État et cette Église ont acquit le droit de déposer des demandes de revendication. Il faut souligner que la régulation des affaires concernant les biens de l’Église orthodoxe ne peut pas être interprétée comme une régulation visant à „attribuer” à cette Église des biens immobiliers ou des biens matériels. Le but de la procédure de régulation est sans doute la restitution de droits de propriété d’une partie des biens immobiliers nationalisés de l’Église – et seulement ceux pour lesquels la nationalisation a violé des dispositions législatives instituées sur la période de 1945 à 1989. La procédure de régulation a un caractère mixte, d’arbitrage et de juridiction, et ses décisions ne sont ni des décisions administratives (ni d’actes ou bien d’actions en matière d’administration publique) parce que la Commission des Biens chargée des Affaires de
l’Église Orthodoxe Autocéphale de Pologne n’est pas un organe de l’administration publique et elles n’ont pas de caractère de décision judiciaire car la commission n’est pas non plus un tribunal.
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Tom 41 Nr 1 (2008)
Opublikowane: 2021-02-10