Le droit canon est en prise à de très grands changements. Sa nouvelle codification, préparée depuis de longues années, en sera l’expression. Ce fait n’a rien d’extraordinaire, puisque le droit ecclésiastique est soumis à la loi d’un développement continu, excepté ce qui dans ce droit est immuable, à savoir le droit divin. Le domaine dans lequel ce droit de développement continu se fait souvent remarquer, est celui de l’influence qu’exerce le droit particulier sur la formation des lois du droit universel. Les exemples, en ce domaine, son très précieux, car ils permettent de mieux connaître le processus des changements du droit canon; ils permettent, en outre, de mieux comprendre le caractère propre de ces changements, car ils montrent très clairement les limites dans lesquelles ils s’effectuent, c.a.d. le domaine du droit ecclésiastique d’origine humaine. L’institution des petits séminaires diocésains est un de ces exemples. Les petits séminaires, en effet, sont l’exemple de la formation très lente d’une institution ecclésiastique juridique sur la base du droit particulier et de son développement progressif dans différentes églises locales. Aux origines de ce processus se trouve la loi du droit universel, contenue dans le célèbre décret du Concile de Trente sur les séminaires donnant naissance à l’institution des séminaires diocésains. L’idée des petits séminaires est venue de la préoccupation mise à réaliser, autant que faire se pouvait, le but principal du décret tridentin, à savoir: fournir à l’Église des prêtres bien préparé. On réalise ce but par le partage du séminaire diocésain en deux instituts séparés et complémentaires, le grand et le petit séminaire. Dans ces deux instituts, en effet, on pouvait réaliser avec plus de facilité et de profit la formation systématique et à long terme du clergé diocésain, selon les postulats du Concile de Trente, par l’adaptation des programmes à l’âge et aux capacités des étudiants. Pendant le XIX siècle, les petits séminaires se sont transformés en institutions distinctes de formation du clergé et se sont répandus dans toute l’Église. Le décret du Concile de Trente sur les séminaires diocésains, qui promulguait dans l’Église une loi universelle, ne prévoyait pas une telle institution. Le développement des petits séminaires dans toute l’Église et leur utilité dans la formation de nouvelles générations de prêtres poussa le Saint-Siège à accepter tacitement l’existence de cette institution, ensuite à lui octroyer une approbation et un appui explicite, et enfin à l’introduire dans le Code du Droit Canon. C’est ainsi que l’acceptation d’une institution du droit particulier, c.a.d. des petits séminaires, par le droit universel de l’Église d’Occident, devint un fait accompli. Le second Concile du Vatican, qui compte les petits séminaires parmi les moyens de culture des vocations sacerdotales, et, de ce fait, ne les considère plus comme institution de formation sacerdotale au sens strict de ce mot, a définitivement consacré le développement des petits séminaires dans le sens où les menait le droit particulier. Ces instituts, en effet, devenaient de plus en plus des instituts mixtes, recevant des élèves qui n’avaient pas l’intention de devenir prêtre. Ils se transformaient en instituts dont le but exclusif, n’était pas de former des candidats au sacerdoce.