L'auteur démontre l'insuffisance de toute conception naturaliste du droit ecclésiastique, qui ne verrait la fonction du droit que comme garantie de l'ordre social et régulation de la vie de l'Église conçue comme société naturelle. Cette conception naturaliste du droit ecclésiastique s'est répandue à partir de définitions généralement reçues du droit ecclésiastique, qui veulent que le droit soit un recueil de prescriptions qui définissent les relations entre l'Église et ses membres, et des membres entre eux, comme aussi avec ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Certains auteurs insistent spécialement sur cet aspect en disant qu'il s'agit seulement de l'observance de l'ordre extérieur. Cette conception du droit pouvait ne pas étonner dans la deuxième moitié du XIX siècle, alors qu'on envisageait l'Église ratione status. Même maintenant, certains canonistes contemporains, engagés dans la réforme du droit ecclésiastique, ne voient dans le droit qu'un postulat de la vie sociale. On ne peut maintenir une telle conception du droit devant la question posée par St. Paul: est-ce que le droit sauve l'homme?
L'auteur se met en devoir de démontrer la thèse du caractère transcendental du droit ecclésiastique et de son rôle salvifique. Il y arrive, dans l'article, 1) en montrant la valeur juridique de l'ordre moral dans l'Église, 2) en tirant les conséquences de l'acceptation par l'Église du mot "canonique" pour définir son droit, 3) en se rapportant à la signification qu'ont dans le droit ecclésiastique: l'équité canonique, la possibilité de l'épiquie et l'institution des dispenses. Ces institutions prouvent que le droit canonique ne dépend pas du principe de l'ordre social, mais du principe suprême du salut des âmes.
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Tom 6 (1973)
Opublikowane: 10.03.2021

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